R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
5. Pour l’application de l’article 8 de la Loi, une modification d’un régime peut prendre effet à une date antérieure à la date de son enregistrement à Retraite Québec lorsque:
1°  elle est faite dans le but de se conformer à une exigence légale; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date prévue par la loi;
2°  elle vise à refléter un changement de nom de l’administrateur; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date du changement de nom;
3°  elle est à l’avantage des participants; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date déterminée par l’administrateur.
D. 499-2014, a. 5.
5. Pour l’application de l’article 8 de la Loi, une modification d’un régime peut prendre effet à une date antérieure à la date de son enregistrement à la Régie lorsque:
1°  elle est faite dans le but de se conformer à une exigence légale; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date prévue par la loi;
2°  elle vise à refléter un changement de nom de l’administrateur; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date du changement de nom;
3°  elle est à l’avantage des participants; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date déterminée par l’administrateur.
D. 499-2014, a. 5.